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Recension Histoire

Le mystère de la Terreur
Violence et droit naturel


par Annie Jourdan , le 5 février 2010


Pour l’historien Dan Edelstein, l’épisode violent de la Terreur découle directement de la fascination des révolutionnaires français pour la théorie du droit naturel. Cette nouvelle interprétation n’a pas convaincu Annie Jourdan, qui s’interroge en particulier sur la pertinence d’une analyse de la Révolution française en termes schmittiens.

Recensé : Dan Edelstein, The Terror of Natural Right. Republicanism, the Cult of Nature and the French Revolution, Chicago & Londres, University of Chicago Press, 2009, 337 p., 40$.
La réponse de Dan Edelstein à cette recension « La République, la nature et le droit » est parue dans La Vie des idées le 15 février 2010.

Chercheur et enseignant à l’université de Stanford, Dan Edelstein est spécialiste des Lumières et de la Révolution française. Dans ce livre, il réinterroge la Terreur à partir des idéologies en vogue au siècle des Lumières, chez les physiocrates et les philosophes. Son ambition : démontrer qu’au XVIIIe siècle « la théorie libérale du droit naturel, le républicanisme classique et le mythe de l’âge d’or fusionnent pour donner naissance à une idéologie de la violence, qui sera celle de la Terreur » [1]. Disciple de Keith Michael Baker, grand historien de la culture politique française au XVIIIe siècle dont il cite bien des contributions, il s’en distancie néanmoins, on le verra. De même, il semble tributaire des travaux de Sophie Wahnich sur la violence, mais c’est pour en inverser la signification, puisque chez lui la violence n’est pas fondatrice du droit.

De fait, Edelstein se trouve plus en synergie avec David Bell et les théories de ce dernier sur « la guerre totale » mettant aux prises des ennemis absolus qui tentent de s’éliminer mutuellement, selon un schème conçu par Carl Schmitt (p. 262). Certes, Edelstein ne se fonde pas explicitement sur cet auteur, mais son ombre plane sur toutes les pages. Les attentats du 11 septembre ont en effet réactualisé comme jamais un penseur très controversé [2] et des concepts créés au XXe siècle dans un contexte de haine raciale et de revendications nationalistes, qui n’était pas celui des Lumières, ni même celui de la Révolution, laquelle partageait l’idée du XVIIIe siècle sur l’existence d’un droit des gens, modéré et humain, dérivé de la loi naturelle – et partant du sens moral ou de la raison. Mais – et c’est sans nul doute un point fort de ce livre que d’insister sur le paradoxe – le droit des gens permet aussi de supprimer ceux qui menacent l’humanité. En vérité, le droit naturel à l’œuvre dans le droit des gens n’a rien de libéral, n’en déplaise à l’auteur. Il a été conçu dans le contexte des monarchies du XVIIe siècle qui se faisaient impitoyablement la guerre, et bien qu’il soit revu et corrigé par Emmerich de Vattel au XVIIIe siècle, il ne concerne en aucun cas les droits subjectifs de l’homme, mais codifie les relations entre nations et formule les lois de la guerre juste.

Au lieu donc de s’appuyer sur Schmitt, Dan Edelstein remonte à l’origine du concept d’hostilité utilisé dès l’Antiquité, en vue d’analyser la Terreur jacobine. C’est dire, en filigrane, que la face positive du droit est passée sous silence, de même que le sont les droits naturels de l’homme. Ce qui importe ici, ce sont les notions d’ennemi ou de hors-la-loi et, partant, les apories d’un droit qui se voulait justement humain. Chemin faisant, Edelstein renoue du reste avec le positivisme et l’historicisme au détriment de l’universalisme jusnaturaliste (p. 258). C’est dire que le fait et l’histoire l’emportent à ses yeux sur les valeurs universelles.

Le mystère de la Terreur dévoilé ?

La thèse d’Edelstein est la suivante : en 1793-94, les jacobins tentent de créer une république fondée exclusivement sur le droit naturel. Aussi la question qui se pose ne serait-elle pas tant de savoir comment ils entendent terminer la Terreur, mais quelle république ils souhaitent au juste créer. D’après l’auteur, qui appuie son interprétation sur deux institutions typiques de l’an II – le culte de l’Être Suprême et le nouveau tribunal révolutionnaire –, ce serait une république, enracinée dans la nature et préservée par des institutions vertueuses, visant à établir le règne de la justice sur terre. Ce républicanisme semble donc se briser avec la Terreur. Il n’en serait rien néanmoins, selon Edelstein, en ce sens que l’hostilité demeure au cœur du système et de ses lois.

Si l’on peut se retrouver dans cette analyse, puisque la Convention et ses comités entreprennent effectivement la réalisation de lois fixes et écrites et conçoivent celle d’institutions républicaines, l’accent posé sur la loi naturelle pose problème. Car la « république jacobine » élabore dans le même temps des codes divers et variés, qui ont peu à voir avec la nature, mais avec les lois positives. Ces lois sont fondées sur le droit naturel, entendu ici comme les droits de l’homme. Le concept d’hostilité emprunté au droit des gens ne concerne en effet que les lois révolutionnaires. Les autres lois sont elles dérivées du droit naturel tout court. Ce qui n’est pas caractéristique des seuls Jacobins, mais de tous les pays en révolution durant la période – y compris des divers États américains. L’auteur, du reste, affaiblit lui-même ses arguments quand il note que les penseurs et législateurs de l’époque partagent l’idée que « la loi naturelle est la base essentielle de tous les contrats » (p. 74), dans le même temps où il interprète cette loi de façon exclusivement négative.

En vérité, la prétendue république naturelle de l’an II veut faire marcher de concert le gouvernement ordinaire – avec des lois ordinaires – et le gouvernement révolutionnaire – avec des lois révolutionnaires – : la tautologie est celle du comité de législation de l’an II ! Confondre législation montagnarde et loi naturelle dans le sens d’hostilité est donc abusif.

Les mesures d’exception prises depuis le procès du roi insistent, il est vrai, sur le fait qu’elles sont motivées par une légitime défense contre des ennemis inhumains, qui trahissent, pillent et assassinent la France. Selon le droit des gens, celle-ci a le droit de se défendre. Vattel note ainsi qu’il y a réciprocité entre les adversaires. À la cruauté s’opposera la cruauté, quoique la loi naturelle impose modération et clémence. Pour exemple, Vattel cite les crimes odieux du duc de Montpensier contre les protestants, lesquels rétorquent par la pareille. Insister sur cet aspect, c’est donc réduire le droit des gens à ce qui en est quasiment l’exception, puisque ces excès ou cruautés violent les lois de la guerre juste. Les juristes, d’ailleurs, remarqueront quelque ambiguïté dans l’usage que fait l’auteur des concepts : tantôt droit naturel ; tantôt loi naturelle ; tantôt droit des gens, tantôt nature tout court [3].

Une autre ambiguïté réside dans la confusion entre Montagnards et Jacobins, ainsi qu’entre les Jacobins eux-mêmes. Dans son article de 2001, Keith Michael Baker distinguait pourtant bien entre ce qui sépare Marat de Robespierre et Robespierre de Saint-Just, tandis que Patrice Gueniffey notait à juste titre la diversité jacobine – l’unanimité et l’uniformité n’étant le plus souvent qu’un vœu pieux [4]. Chez Edelstein, à l’inverse, tout Jacobin semble se reconnaître dans les théories – fantaisistes et fragmentaires – de Saint-Just, alors que ce dernier est le seul à cultiver l’idée de société en tant qu’état naturel de l’homme et à rejeter l’état politique, qui en serait la perversion, car fondé sur la force et la domination. Saint-Just est le seul aussi à condamner le contrat social au nom de la loi naturelle. Attribuer à tous les Montagnards ce qui lui est personnel, c’est confondre la partie pour le tout. Robespierre, tout idéaliste qu’il soit, partage ainsi l’idée des hommes de son siècle, selon laquelle les droits naturels sont les bases à partir desquelles doivent se construire la société et se rédiger la constitution. Que je sache, il n’a jamais non plus condamné le contrat, qui lui aussi se fonde sur le droit naturel. Et s’il tente d’instaurer le culte de l’Être suprême, dieu de la nature et de l’univers, son « naturalisme » ne détrône en aucun cas son républicanisme classique. Keith Baker en convenait dans l’article de 2006, cité plus haut. Quant à Billaud-Varenne, autre Jacobin influent, il fulmine de voir les lois (positives) méprisées et suggère la création d’un Bulletin des lois pour diffuser ces dernières dans les départements, ce qui sera effectivement décrété. Rien de très « naturel » dans tout cela. C’est pourtant ce qu’Edelstein suggère quand il note que la république jacobine ne gouverne pas avec des lois, mais avec le seul droit naturel.

La difficulté devient plus grande encore quand il s’agit d’expliquer l’intérêt des révolutionnaires de l’an II pour les institutions morales, sociales et politiques. Car celles-ci n’ont rien non plus à voir avec la nature : Montesquieu avait déjà souligné que c’était l’œuvre du législateur. Et Edelstein lui-même rappelle qu’elles sont inséparables du républicanisme classique ! Le désir de classifier les lois ne trahit pas non plus un naturalisme. La Convention avait ainsi prévu la création d’un tas de codes, dont celui du gouvernement révolutionnaire. Le paradoxe paraît échapper à l’auteur. Cette création dit pourtant bien d’une part que la Convention va se doter de lois fixes et écrites, mais, d’autre part, que le gouvernement révolutionnaire va se perpétuer. C’est aussi étrange et paradoxal que le maintien de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de juin 1793 par un gouvernement qui n’en finit pas de violer ces droits, au nom du salut public. Tout cela en tout cas ne plaide pas en faveur de l’existence d’un « républicanisme naturel ». Tout au plus d’un État d’exception, qui n’a pas renoncé à la légalité.

L’auteur affirme également que la république montagnarde est confrontée à un vide juridique comme aucune assemblée révolutionnaire avant elle. C’est oublier que 1789 brise totalement avec l’Ancien Régime et que tout est repris à zéro. L’Assemblée nationale ne s’est pas baptisée pour rien « Constituante ». Que ce soit l’Amérique en 1776 ou la France en 1789, toutes deux sont convaincues que la révolution les restitue à l’état de nature. Alors devient nécessaire de repenser les bases ou les principes du nouveau pacte social. Ce seront les déclarations des droits, en préambule au système de gouvernement : une constitution écrite, vue comme loi fondamentale et harmonisée avec ces principes. La Convention n’avait pas ce problème. Elle pouvait fonctionner sur les bases établies depuis 1789 et introduire ses lois d’exception, sans pour autant rendre les Français à l’état de nature ou au vide juridique. De là l’inutilité d’un nouveau contrat social – ainsi qu’il en va dans l’Amérique de 1787. Le bon fonctionnement de la justice normale et des jurys ou des justices de paix en témoigne éloquemment, tout comme les lois civiles – le divorce, notamment. Et qu’en est-il du code du commerce, de celui des secours publics ou des travaux publics conçus au même moment par la Convention ? L’auteur, il est vrai, se focalise sur la justice d’exception et néglige ce qui demeure des lois implantées entre 1789 et 1793, tandis qu’il passe sous silence l’entreprise codificatrice du comité de législation.

Reste que la loi du 22 prairial an II réaffirme la prééminence du concept d’hostilité pour éliminer l’adversaire, sans aucune formalité. C’est une loi de guerre, introduite à un moment justement où la République est victorieuse sur tous les fronts. Pour Edelstein, cette loi répressive confirme ses prémisses, puisqu’elle traite diverses catégories de citoyens comme des ennemis à abattre. Mais le contractualisme, un peu négligé dans ce livre, car peu affectionné des Jacobins, ou du moins de Saint-Just, n’est pas si éloigné de ce mode de pensée. Rousseau, par exemple, conçoit fort bien que des individus refusent de conclure le contrat social. Dans ce cas, ils sont bannis. En cas de trahison, ils sont exécutés en tant que traîtres à la patrie [5]. Le crime de haute trahison est du reste sanctionné à l’époque par la peine de mort.

Le problème de la République de l’an II, car on ne saurait nier qu’il n’y en ait effectivement un, c’est que sont jugés ennemis ou traîtres ceux qui diffèrent d’opinion ou agissent à contretemps. De ce point de vue, et à la lecture des discussions parlementaires ou des correspondances, le terroriste ressemble à un homme terrorisé. Il interprète les échecs comme autant de trahisons ; les résistances comme autant de crimes ; les tentatives d’assassinat comme autant de conjurations. Et pourtant, ce n’est pas si simple. Les lettres des représentants montagnards en mission témoignent que des hommes parmi eux comprenaient fort bien la situation. Combien de fois n’évoquent-ils pas « ces hommes égarés » qu’il faut rendre à la raison ; ces paysans « fanatisés » qu’il faut instruire au plus vite ; ces « hommes de bonne foi », trompés par les méchants, comme le dit Robespierre ! En octobre 1793, Saint-Just demande que la détention des étrangers soit « douce et commode, car la république exerce contre eux une mesure politique, et non pas un ressentiment ». C’est dire qu’il n’y est nullement question d’ennemi absolu ou inhumain. Certes, de temps à autre, les orateurs de la Convention avancent des propos outrés – Barère, Jacobin occasionnel, excelle dans ce registre – et en appellent au droit des gens pour rejeter les adversaires dans le camp de la barbarie. Croient-ils vraiment à ce qu’ils avancent ? Les stratégies ou contraintes rhétoriques, si elles n’expliquent pas tout, ne sauraient être passées sous silence ou simplement rejetées, ainsi que le fait l’auteur. Sans doute en va-t-il différemment en Vendée. Là, il est bel et bien question de guerre à outrance et d’extermination de l’adversaire, selon des règles que Vattel aurait jugées déréglées, car étrangères à la modération et à la clémence qui dominent en principe dans le droit des gens. Il est vrai que les révolutionnaires réagissent à des attaques et des atrocités de même envergure. Les témoignages abondent dans ce sens. Or, on l’a vu, dans le droit des gens règne le principe de réciprocité. L’inhumanité de l’un entraîne régulièrement celle de l’autre. Ce qui ne veut pas dire non plus que soit ainsi révélée la logique interne de la Terreur. Mais elle ne l’est pas non plus par la fusion des trois éléments, chère à Edelstein. Le mystère demeure entier.

La tentation terroriste

Un point essentiel, non abordé dans ce livre, est le fait que les révolutions du XVIIIe siècle ont toutes connu à un moment ou à un autre une « tentation terroriste », tout d’abord exercée par le peuple et les clubs, ensuite initiée par le gouvernement. Violences et révoltes populaires, suivies de lois répressives et d’une reprise en main par les autorités : la terreur a peu duré dans ces pays et n’a pas donné lieu à des événements aussi tragiques qu’en France. Pourtant, l’Amérique et la Hollande, en particulier, invoquaient elles aussi le droit naturel et le salut public pour condamner les ennemis de la révolution. La question demeure donc de savoir pourquoi la violence a été limitée dans ces pays [6] et, bien que récurrente, pourquoi elle a été de courte durée, alors qu’en France le tournant de Prairial an II en amplifiait l’intensité. Est-ce dû à la structure fédérale des deux pays invoqués ici ? À une culture du consentement ou du consensus ? À une histoire moins brutale ? À une tolérance entrée plus tôt dans les mœurs ? À des autorités décentralisées qui avaient plus de prise sur leurs citoyens ? À ce que ces pays n’étaient plus menacés comme l’était la France entre 1792 et 1794 ? Billaud-Varenne suggère une autre piste, quand il conseille d’emprunter à l’Ancien Régime ses lois énergiques et de les faire tourner au profit de l’établissement de la liberté. Lui du moins a conscience que la France hérite d’une tradition centralisatrice et autocratique, initiée par le « despotisme ». De quel poids pèse-t-elle sur les révolutionnaires ? On souhaiterait une analyse qui prenne cet héritage en considération.

Mieux vaut se poser ces questions, quitte à ne pas pouvoir toutes les élucider définitivement, que de minorer les radicalismes étrangers, comme l’ont fait trop longtemps les historiens. Edelstein leur emprunte leurs arguments pour relativiser les violences et les innovations de la révolution d’outre-Atlantique, et accentuer celles de la France. Et pourtant ! Combien de violences n’y ont-elles pas été exercées contre les ennemis avant 1776 – pensez au supplice du goudron et des plumes, en vogue à cette date, qui laissait de graves séquelles ou aboutissait à la mort douloureuse de la victime ! Violences encore durant la guerre de 1776 à 1783, et, entre 1776 et 1787, notamment lors de la rébellion de Shays ! Les lois répressives de 1798 n’étaient pas tendres non plus envers les étrangers et les séditieux – y compris les journalistes républicains. Certes, la guillotine faisait défaut en Amérique, mais pour la remplacer, il y avait la potence, le cachot ou le fouet [7].

Seul le comparatisme, me semble-t-il, pourrait permettre de déceler ce qu’il en était vraiment et rendre compte de l’hétérogénéité causale et finale du phénomène, ici voilée par une interprétation qui met si fort l’accent sur le rôle de la loi naturelle – et sur le mythe de l’âge d’or qui serait au coeur du républicanisme naturel, incarné par Saint-Just, mais dont on trouve peu de traces dans les discussions de l’an II, – excepté peut-être dans le contexte limité de la fête de l’Être Suprême. Mais à suivre les discussions de la Convention, c’est plutôt l’« âge de fer » qui resurgit. Ce comparatisme spatial pourrait s’enrichir d’une dimension temporelle et considérer de plus près le régime qui suit Thermidor, comme l’a fait Howard Brown [8]. Il s’avère alors que les lois d’exception se perpétuent jusqu’en 1802. Or, sous le Consulat, est-ce encore le droit naturel qui prédomine ou bien un régime militaire, sécuritaire, voire policier ? Et quand les grandes puissances proclament Napoléon hors-la-loi en 1815, suivent-elles Grotius ou font-elles œuvre terroriste ?

En raison de ses interprétations provocatrices, mais aussi de ses analyses sur la pensée politique de l’époque et des questionnements qui en découleront, le livre de Dan Edelstein va sans nul doute déclencher maints débats [9], mais ce sera une fois encore pour concentrer l’attention sur un épisode tragique qui ne résume en aucun cas le grand événement que fut la Révolution française. En vérité, il démontre surtout combien l’actualité influe sur l’approche des historiens. Car c’est bien le problème du terrorisme actuel et les réactions qu’il provoque qui suscitent ce genre de questionnements. La conclusion du livre ne surprendra donc pas, puisqu’elle aborde l’héritage de la Terreur, non seulement dans les régimes totalitaires du XXe siècle, mais jusque dans la législation américaine d’aujourd’hui. C’est dire qu’on est bien loin du « républicanisme naturel » que l’auteur pensait découvrir dans la France de Saint-Just et de Robespierre. Restent les lois d’exception motivées par le salut public, qui elles s’avèrent bel et bien éternelles !

par Annie Jourdan, le 5 février 2010

Pour citer cet article :

Annie Jourdan, « Le mystère de la Terreur. Violence et droit naturel », La Vie des idées , 5 février 2010. ISSN : 2105-3030. URL : https://laviedesidees.fr/Le-mystere-de-la-Terreur

Nota bene :

Si vous souhaitez critiquer ou développer cet article, vous êtes invité à proposer un texte au comité de rédaction (redaction chez laviedesidees.fr). Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

À lire aussi


Notes

[1K.M. Baker, « Transformations of Classical Republicanism in Eighteenth-Century France », The Journal of Modern History, vol. 73, no.1, 2001, p. 32-53 ; « Political Languages of the French Revolution », in M. Goldie, R. Wolker (dir.), The Cambridge History of Eighteenth-Century Political Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2006 ; S. Wahnich, La Liberté ou la mort. Essai sur la Terreur et le terrorisme, Paris, La Fabrique, 2003.

[2D.A. Bell, The First Total War. Napoleon’s Europe and the Birth of Warfare as We Know It, Boston, 2007. Pour une attaque en règle contre ce qui est devenu une mode, L. Jaume, « Carl Schmitt, la politique de l’inimitié », Historia Constitucional (revista electronica), n° 5, 2004.

[3Il y a une hiérarchie entre ces diverses catégories. Le droit naturel, par exemple, découle de la loi naturelle, qui serait celle de Dieu ou de la nature de l’homme. À partir de cette base, les juristes des XVIIe et XVIIIe siècles font dériver les droits naturels et subjectifs de l’homme. Le droit des gens, qui est en somme le droit international entre les États, s’inspire de ces principes pour réglementer les relations internationales. Sur ce sujet complexe, voir notamment L. Ferry & A. Renaut, Philosophie politique, Paris, PUF, nouvelle édition, 2007.

[4P. Gueniffey, La Politique de la Terreur. Essai sur la violence révolutionnaire, Paris, Fayard, 2000.

[5J.J. Rousseau, Oeuvres complètes, Paris, Gallimard 1959-1995, t. III, p. 997 ; Le Contrat social, Paris, GF Flammarion, 2001, p. 72, note p.141 et p.179.

[6À l’exception notoire de Genève qui a connu la terreur entre 1794 et 1795. En Italie, la terreur est avant tout celle qu’exercent les contre-révolutionnaires en 1798-99.

[7Sans parler du bannissement. Robert Palmer a été un des premiers à noter que le nombre de loyalistes exilés était plus élevé proportionnellement que celui des émigrés français. Qui plus est, en 1783, ils ne sont pas forcément rentrés aux États-Unis. La famille Penn, par exemple, est demeurée en Grande-Bretagne. D’autres loyalistes sont restés au Canada.

[8H. Brown, Ending the French Revolution. Violence, Justice and Repression from the Terror to Napoleon, Charlottesville, Virginia University Press, 2006. Qui plus est, la référence à la nature ne disparaît pas après Thermidor. Tous conviennent qu’« on est homme dans la nature ; on est homme et citoyen dans l’état social ». Et il faut protéger les droits « que chacun a apportés en entrant dans la société ». Il y a une continuité indéniable entre 1789 et 1795 (Le Moniteur Universel, 1795, t. 25, p.148-152 ; voir aussi les interventions de Roux et de Cambacérès en faveur du droit naturel, p. 151).

[9Notamment sur l’universalisation de l’exception qui est évidemment un point intéressant du livre. Sur la polémique autour du livre de David Bell, The First Total War, voir les discussions du forum consacré à ce livre : H-France Forum, volume 2, numéro 3, été 2007. Entre autres, Jeremy Black, Jeremy Popkin et Annie Jourdan sur David Bell et la réponse de David Bell.

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