Le traitement stigmatisant adopté envers les Tsiganes français s’inscrit dans la longue durée et ne peut être appréhendé qu’à la lumière de tout un ensemble de dispositifs législatifs et de politiques discriminatoires qui l’ont précédé. L’enracinement tsigane en France est un phénomène ancien puisqu’il remonte au Moyen Âge. Du début du XVe siècle, période de leur arrivée en France, à la première moitié du XVIIe siècle, les Tsiganes ont connu un âge d’or [1]. Mais, par la suite, une série de facteurs entraînent un renversement d’attitude de la part des pouvoirs.
De l’accueil au rejet
À partir des années 1600, et surtout de la deuxième moitié du XVIIe siècle, le destin de la diffuse « nation bohémienne » bascule. On assiste à une montée de l’intolérance et, avec elle, à l’établissement rigoureux et constant de sanctions effectives. La sévérité des textes est exemplaire dans sa cohérence ; elle est générale, et pas seulement française. Privés de l’accueil des châteaux, où les Égyptiennes et leurs spectacles de danse suscitaient un véritable engouement, exclus des compagnies de gens d’armes, chassés des villes, la situation des Tsiganes se dégrade rapidement ; ils sont confondus avec les « errants et vagabonds » et pourchassés à ce titre dans toute l’Europe. Les interdictions de contacts et l’impossibilité d’exercer une activité itinérante mais légale condamnent le peuple bohême au bannissement collectif. La déclaration du 11 juillet 1682, voulue par Colbert et signée de Louis XIV, « contre les Bohèmes et ceux qui leur donnent retraite », demande aux baillis, sénéchaux et leurs lieutenants d’arrêter et de faire arrêter les hommes afin qu’on les conduise aux galères, à perpétuité, en dehors de tout délit constaté, tandis que les femmes, séparées des premiers, seront tondues et passibles d’être fustigées et bannies au cas où elles continueraient à « mener la vie de bohémiennes » [2].
Au XVIIIe siècle, l’opinion administrative englobe la catégorie des « Bohémiens » dans celle des vagabonds, mendiants et gens sans aveu. Les innombrables textes consacrés à la condamnation du vagabondage et la réprobation de la mendicité soumettent les compagnies tsiganes aux exigences de domiciliation et au contrôle. Sous le Consulat, en décembre 1802, le général de Castellane, préfet des Basses-Pyrénées, procède, avec l’aide de l’armée espagnole, pour que le coup de filet soit efficace, à l’arrestation des « Bohémiens » du Pays basque (environ 500 personnes) [3]. La mobilité tsigane fait l’objet d’une surveillance de plus en plus étroite, dont témoigne au cours du XXe siècle l’application de mesures humiliantes et persécutives.
L’identification d’un groupe à part
En 1895, un dénombrement général de tous les « nomades, bohémiens, vagabonds » est prescrit par le gouvernement. Le recensement rencontra dans la presse populaire un écho tout à fait favorable. Pour assurer un contrôle des « nomades », l’administration française adopta des procédés nouveaux. Du 18 mars 1908 au 31 juillet 1909, 7 790 « nomades » sont photographiés par les Brigades mobiles de police, créées par Clemenceau, et inscrits dans un fichier. Cette pratique devait trouver son prolongement naturel dans la loi du 16 juillet 1912, qui instituait le carnet anthropométrique des « nomades » [4], basé sur « la méthode Bertillon » (ce chef de service de l’identité judiciaire met au point dans les années 1880 un système de signalement pour retrouver les criminels récidivistes). La loi sur l’exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des « nomades » oblige tout « nomade », quelle que soit sa nationalité, à faire viser son carnet individuel, établi dès l’âge de 13 ans révolus, à l’arrivée et au départ de chaque commune, comme elle le contraint à se soumettre aux différentes mensurations et identifications photographiques consignées sur ce carnet. Le carnet du « nomade » comporte de plus une partie réservée aux mesures sanitaires et prophylactiques auxquelles les « nomades » sont assujettis.
Dans sa volonté de contrôle, la législation ne se limite pas seulement à l’imposition du carnet anthropométrique d’identité. Les « nomades » voyageant en « bandes », c’est-à-dire en groupe ou en famille, doivent aussi se munir d’un carnet collectif. L’article 4 de la loi renforce quant à lui la visibilité des mesures de surveillance administrative et policière, dans le sens où un signe ostentatoire est imposé aux « nomades », dont les véhicules de toute nature seront munis à l’arrière d’une plaque de contrôle spéciale. Le travail de repérage des forces de l’ordre en est facilité. La description des « voitures employées » révèle une attention toute particulière au sein du carnet collectif, comme sur le carnet anthropométrique, qui l’inclut sous la rubrique « nomades voyageant en voiture isolément ».
Le recours à différents moyens d’identification permet de comprendre la logique de fichage déployée par la République envers les « nomades » [5]. Une logique qui, par le procédé d’« encartement » anthropométrique, vise à assimiler des individus itinérants à une population perçue et construite comme dangereuse, criminelle, qu’il s’agit donc d’identifier et de contrôler.
L’internement des Tsiganes pendant les deux guerres mondiales
Deux ans après l’établissement du système disciplinaire engendré par la loi de 1912, la guerre éclatait entre la France et l’Allemagne. Les Tsiganes arrêtés à l’intérieur ou autour des territoires reconquis d’Alsace et de Lorraine sont aussitôt évacués, voire incarcérés, et dirigés vers les centres de triage, puis internés dans des camps. D’autres Tsiganes les rejoignent, y compris ceux qui, pourtant munis de certificats d’option, avaient choisi de quitter l’Alsace-Lorraine en 1871 ou 1872 et étaient venus vivre en France. Pour les « Romanichels alsaciens-lorrains », l’internement devait durer jusqu’à la fin de la guerre, et au-delà [6].
Durant la Seconde Guerre mondiale, le même scénario est cette fois appliqué à tous les Tsiganes circulant en France. Sans compter que certains d’entre eux, un petit nombre, furent déportés de Poitiers en 1943 vers les camps de concentration de Sachsenhausen et de Buchenwald, tandis que d’autres Tsiganes, raflés dans la région de Lille, aboutirent à Auschwitz, par le convoi Z parti de Malines le 15 janvier 1944. Le 6 avril 1940, un décret interdit aux « nomades » de circuler sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ils sont astreints à résidence sous la surveillance de la police. Après la défaite, les Allemands ordonnent début octobre 1940 que les « nomades » de la zone occupée soient internés dans les camps. Ce sont les autorités françaises qui administrent les trente camps où séjournèrent un peu plus de six mille Tsiganes, internés par familles entières [7]. Le constat est partout identique. La vie quotidienne dans les camps révèle des conditions de logement et d’hygiène déplorables. Les Tsiganes ne souffrent pas seulement de la faim et du froid, ils meurent dans les camps. L’internement apparaît d’autant plus pénible aux « nomades » (à 90 % de nationalité française) qu’ils ne reçoivent aucune aide extérieure.
L’indifférence persista après l’installation du gouvernement provisoire de la République. On pouvait escompter que la libération du territoire national aurait signifié pour tous les Tsiganes internés la sortie des camps. Il n’en a rien été. Les derniers « nomades » seront libérés le 1er juin 1946. Les familles qu’on libère manquent de tout, vêtements, nourriture, argent, et personne ne s’en préoccupe. Malgré tant de privations et de souffrances endurées, les Tsiganes qui rentrent chez eux sont aussitôt assignés à résidence (jusqu’à la loi du 10 mai 1946 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités), avec interdiction de quitter la commune où ils doivent demeurer. Cette obligation touche tous ceux qui ont été internés en France mais aussi les survivants revenus des camps de concentration [8].
L’anti-tsiganisme aujourd’hui
La paix retrouvée, le droit de pouvoir circuler sans contrainte sur le territoire français ne fut pas pour autant accordé aux Tsiganes puisque la loi de 1912 continua de s’exercer à leur encontre jusqu’en 1969, le « livret ou carnet de circulation », toujours en vigueur, visés chaque mois, puis tous les trois mois par un commissaire de police ou un commandant de gendarmerie, se substituant alors au carnet anthropométrique. Si le caractère vexatoire de ce dernier disparaît, l’obligation, au nom d’une idéologie sécuritaire, de détenir un « carnet de circulation » n’en constitue pas moins une entrave au droit commun, contraire au protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l’homme (daté du 16 décembre 1963) relatif au droit de circuler et de choisir sa résidence librement.
Considérés encore comme des marginaux, les Tsiganes pâtissent de nos jours des discriminations qui limitent l’exercice réel de leurs droits de citoyens [9]. Plus de quinze ans après la loi Besson qui impose aux communes de plus de 5 000 habitants la réalisation d’une aire d’accueil, seulement 20 % des 38 000 places à créer ont été réalisées. Se pose également la question de la non-reconnaissance juridique de la caravane comme un logement (reconnue uniquement comme un domicile). Cette absence de reconnaissance ayant une incidence directe sur le non-accès aux aides au logement, de même qu’elle empêche de recourir à des prêts bancaires préférentiels lors d’achat de caravanes. Selon une recommandation émise par la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité, la loi de 1969 devrait par ailleurs être révisée et il serait souhaitable de faire passer les « gens du voyage » sous le régime normal en ce qui concerne la loi électorale [10]. Ceux-ci pourraient ainsi s’inscrire sur les listes électorales de leur commune de rattachement au bout de six mois au lieu de trois ans imposés. Soulignons en outre que, dans le domaine de l’éducation, les difficultés liées à la scolarisation des enfants tsiganes sont souvent à mettre en relation avec les situations de rejet auxquelles ils se trouvent confrontés [11]. Enfin, l’histoire et la culture pluriséculaire des Tsiganes de France restent largement ignorées, faute de les faire connaître dans les manuels scolaires et de les enseigner à l’université, ce qui ne contribue guère à modifier les attitudes et les discours négatifs à leur égard.
Il suffit, pour s’en convaincre, de mentionner les propos tenus par des élus : ceux-ci en disent long sur les stéréotypes racistes et les préjugés que cherchent à légitimer ces représentants de l’anti-tsiganisme français. À gauche comme à droite, la stigmatisation des gens du voyage, qualifiés de groupe « asocial », est de fait largement répandue. En juillet 2002, le sénateur de l’UMP Dominique Leclerc les traitait de
« gens asociaux, aprivatifs [sic], qui n’ont aucune référence et pour lesquels les mots que nous employons n’ont aucune signification […]. Nous voyons toutes les nuits trois, quatre ou cinq camionnettes de gens du voyage qui viennent sauter – je n’ai pas d’autre mot – des gamines de douze ou treize ans jusque devant chez leurs parents. » [12]
S’adressant à ses administrés, le maire socialiste de Berre (Bouches-du-Rhône) invoquait en mars 2004 les principes républicains pour justifier sa politique répressive vis-à-vis des gens du voyage :
« Le stationnement des gens du voyage : une honte et un scandale pour la République ! […]. Ce mardi 20 janvier, la gendarmerie, à ma grande satisfaction, a procédé aux expulsions. Je tiens à la remercier vivement […]. Je poursuivrai cette action avec ténacité pour assurer la tranquillité de vous toutes et de vous tous. » [13]
Dans un même état d’esprit, son collègue UMP de Venelles (proche d’Aix-en-Provence), encourageant des pratiques de délation dignes d’une autre époque, déclarait à ses électeurs :
« Madame, Monsieur, vous avez pu observer et, pour certains d’entre vous, subir la présence de gens du voyage installés sur un terrain privé proche de la résidence des Vergers de Venelles […]. J’ai été immédiatement informé et j’ai demandé à la Police municipale d’engager, dans le dialogue, des mesures fermes pour leur départ dans les meilleurs délais […]. Il est anormal que dans une démocratie, des minorités imposent leur style de vie à la majorité pacifique qui peuple notre Pays […]. Je vous prie de bien vouloir noter le numéro de téléphone portable de la Police municipale de Venelles qui intervient 24 h sur 24… »
En janvier 2006, le maire de la commune d’Ensisheim, par ailleurs vice-président du Conseil général du Haut-Rhin, prenait l’initiative de faire incendier 14 caravanes de Roms croates et roumains, sous prétexte de l’illégalité de leur installation sur le territoire communal. Selon le procureur en charge de l’affaire, « le maire aurait participé directement à l’opération en mettant le feu à une épave avec un chiffon enflammé et aurait donné des instructions pour que les autres caravanes soient transportées sur le brasier, après en avoir fait retirer les objets pouvant exploser ». Un tract (les fautes d’accord et d’orthographe sont dans l’original) du Front de libération de la Provence (FLP), diffusé au printemps 2004 dans la région PACA, appelait ni plus ni moins à l’action punitive meurtrière, contre l’attentisme politique :
« Ras le bol des gitans qui volent nos voitures qui cambrioles nos maisons qui pourrissent notre environnement. Et nos hommes politiques que font-ils ? Ils se moquent bien de tout cela se qui les intéressent, c’est d’être à la tête de la région pour les prochaines élections. Alors réglons le problème nous même puisqu’ils ne sont pas capable. Prenons les armes et exterminons cette vermine jusqu’au dernier pas de pitié, hommes, femmes enfants et nourrissons ».
Rien d’étonnant alors si les lois qui ont suivi le statut administratif des nomades fixé par la législation du 3 janvier 1969, comme le texte du 5 juillet 2000 relatif à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ou encore les articles concernant les gens du voyage dans la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, poursuivent toutes elles aussi le même objectif : rendre le voyage et le stationnement temporaire suffisamment contraignant pour obliger les nomades à se sédentariser. Les débats au sein du Parlement en attestent clairement :
« Pire : loin de régler la question du nomadisme, vous allez l’encourager, et vous avez même commencé à le faire. Vous donnez une raison d’être, une sorte de fondement à ce mode de vie, dont il faut bien reconnaître qu’il n’est pas compatible avec la société qui est la nôtre […] Il faut changer de politique à l’égard du nomadisme et abandonner l’idée rétrograde, coupée des réalités, qui sous-tend votre projet. […] Cessons de dire des sottises ! La véritable politique à l’égard du nomadisme réside dans l’encouragement à la sédentarisation, qui a été la ligne de conduite de la République pendant des lustres et qui a réussi. » [14]
Cette politique mènera toujours à une impasse parce qu’elle ne prend pas en compte la spécificité anthropologico-culturelle des identités et modes de vie inhérents aux minorités tsiganes. Les Tsiganes ont une culture qui leur est propre et repose sur des principes différents de celle des sédentaires.
On le voit, les politiques adoptées par les pouvoirs publics en France vis-à-vis des Tsiganes présentent historiquement depuis le XVIIe siècle une continuité répressive, moins sévère il est vrai au cours du XIXe siècle jusqu’au Second Empire. Ses formes ont varié, en fonction des contextes et des changements opérés dans la société, et avec elle de l’idée que les législateurs se font de la déviance et de la marginalité. Le traitement administratif des « bohémiens, nomades, gens du voyage » peut se résumer, comme l’écrit Jean-Pierre Liégeois, à une logique dont les étapes vont de l’exclusion à la réclusion, puis à l’inclusion par l’assimilation. Pour chaque période de rejet, le législateur s’appuie sur la relation directe et falsificatrice entre l’image négative du Tsigane et la loi. Ainsi, « le texte de loi s’alimente à l’image. L’image sert à le rationaliser. Et l’image s’y alimente à son tour. […]. Des individus sont Bohémiens et sont bannis. Une fois bannis ils demeurent à bannir et le bannissement s’attache à la définition du Bohémien. Des Tsiganes culturellement différents sont perçus et désignés comme des « personnes d’origine nomade » à réadapter pour être incluses dans le reste de la société. Une fois objets de réadaptations, ils sont perçus et désignés comme inadaptés et leur inadaptation s’attache à l’image que l’on se fait d’eux. Le condamnable est imaginé comme tel et condamné. Et comme le condamné est forcément condamnable, il le demeure. Le discours est clos, mais non le questionnement à son égard. » [15]