Recherche

Essai Politique

Dossier / Guerre, terrorisme et droit d’exception

L’idéologie djihadiste et la modernité


par François Saint-Bonnet , le 10 mars 2015


Télécharger l'article : PDF

La réponse au djihadisme ne peut, selon F. Saint-Bonnet, résider seulement dans la répression. Le droit d’exception, comme l’indignité nationale, sont inefficaces, car le djihadiste, qui ne craint pas la mort, n’est pas un criminel classique.

Écartons d’entrée une équivoque. L’état d’exception ne peut être une réponse au terrorisme djihadiste. Prendre des mesures d’exception qui réduisent les libertés et qui limitent les contre-pouvoirs ne saurait être envisagé que de manière temporaire. Or le terrorisme djihadiste n’est pas un phénomène passager. Les différents Patriot acts adoptés en 2001 par les États-Unis sont toujours en vigueur. Il ne s’agit donc pas d’état d’exception mais d’une mutation en profondeur de l’équilibre entre sécurité et libertés aux États-Unis. On peut le déplorer ou le justifier, mais on est sorti du registre de l’exception pour faire évoluer le régime selon une logique plus centrée sur la sécurité. Cela ne doit pas, en soi, provoquer l’indignation : le rapport aux libertés fluctue dans le temps long et dans l’espace, en fonction des risques encourus par certains États (Israël n’a pas la même politique en matière de libertés que les États d’Europe occidentale) et en fonction de l’évolution des sociétés (l’égalité entre les sexes n’est pas traitée de manière identique en 1789 et en 2015). Les évolutions lentes font que le niveau de protection des libertés n’est pas immuable et ne va pas toujours dans le sens de leur expansion Depuis 1945, l’on n’a guère été habitué à un tel recul, parce que les menaces pesant sur les États occidentaux ont plutôt régressé. Il n’y a pas de raison d’en conclure qu’il en sera toujours ainsi. En revanche, on doit s’indigner lorsque l’équilibre entre sécurité et libertés à un moment donné est piétiné.

Alors qu’est-ce que l’état d’exception et à quoi sert-il ? Il consiste principalement à faire face à des situations politiques (rébellion, insurrection, putsch) ou territoriales (invasion, annexion) qui mettent l’État en péril. En France, il existe trois dispositifs principaux de cette nature : l’état de siège (loi de 1849) est un transfert du pouvoir civil aux militaires sur un périmètre donné ; l’état d’urgence (loi de 1955) renforce les pouvoirs civils également de manière circonscrite et l’article 16 (constitution de 1958) permet au président d’adopter des mesures sans discussion ni contrôle parlementaire. On peut aussi ne rien anticiper et laisser les gouvernements faire face à la nécessité absolue en accordant (ou non) a posteriori une validation rétroactive d’actes qui eussent été jugés illégaux en période de calme (c’est le bill of indemnity anglais). Ce type de dispositif répond à une situation véritablement exceptionnelle, or les attentats djihadistes surviennent de manière, certes sporadique mais régulière depuis deux décennies. Si la réponse juridique ne saurait être l’état d’exception, on doit s’efforcer d’en apporter une autre : ce sont les « mesures exceptionnelles » — des mesures résolues qui, pour autant, ne toucheraient ni aux droits fondamentaux ni aux contre-pouvoirs — qu’évoquait le premier ministre. L’exceptionnalité se traduit par le fait que le gouvernement indique qu’il n’entend pas rester inactif. Si ces mesures n’avaient pas été adoptées après des attentats, elles n’eussent sans doute pas été qualifiées d’exceptionnelles, mais d’opportunes, d’adaptées ou de nécessaires.

Les dirigeants politiques doivent répondre à une attente qui n’est pas seulement factuelle. Ces attentats ne relèvent ni de la criminalité ordinaire ni de la guerre et charrient une puissance idéologique immense. Pour une raison fondamentale : le rapport que les protagonistes entretiennent avec la mort. Même s’il l’envisage comme possible, le criminel « classique » craint la mort : le voleur entend jouir des biens soustraits, l’assassin vivre délesté de son contemporain haï. Même s’il est prêt à donner la mort autant qu’à la recevoir, le militaire la craint : il s’y prépare sans l’espérer. L’idéologie djihadiste tend à faire disparaître cette crainte de la mort. Les Occidentaux sidérés éprouvent un sentiment d’impuissance sans être véritablement menacés dans leur existence, ce qui caractérise l’état d’exception, car le terrorisme reste une ressource du « faible » contre le « fort ». D’où l’idée de réinvestir le champ symbolique des peines infamantes (peines touchant à la réputation de tel individu, sans lui infliger une amende ou une privation de liberté, supprimées en 1992) en restaurant le crime d’indignité nationale à l’égard des citoyens français qui adhèrent à l’idéologie djihadiste et qui entendent lui apporter un soutien même indirect. Le 21 janvier 2015, le premier ministre a demandé aux présidents des commissions des lois des deux assemblées de réfléchir à l’opportunité de cette restauration. Que l’on trouve l’idée brillante, stupide ou inadaptée, elle traduit l’ampleur idéologique que véhicule le djihadisme : pour les démocraties, le défi n’est pas seulement sécuritaire, il est également intellectuel. On doit donc examiner la dimension philosophique du phénomène avant d’en évoquer les conséquences juridiques.

Le djihadisme et la modernité philosophique

Parce qu’ils la regardent la mort comme une naissance et comme le moyen d’accéder à une forme d’éternité, les djihadistes tournent le dos à la modernité politique.

La crainte de la mort

Rien n’est sans doute plus incertain que de vouloir caractériser la modernité politique : l’un des moyens est de penser un homme qui, quoique croyant, craint la mort physique, conformément à l’anthropologie de Hobbes. Les guerres de religion des XVIe et XVIIe siècles en Europe ont été alimentées par deux promesses : celle de la rémission des péchés en cas de mort héroïque contre l’impie et donc un certain « avantage à mourir », celle du caractère intrinsèquement juste du fait de tuer un impie et donc une certaine « considération à tuer ». Ces deux convictions des « dévots », qu’ils soient catholiques ou réformés, qui ont ensanglanté l’Europe pendant un siècle, sont progressivement mises en doute. Ce doute a permis la construction de l’État moderne [1] comme un espace pacifié et tolérant : l’État ne remet pas les péchés, il n’y a donc aucun avantage à mourir, et l’État punit les criminels, il n’y a donc tout à craindre de tuer. Enfin, il a le monopole de l’usage de la force pour mater les délinquants (droit pénal interne) et pour vaincre l’ennemi (droit international des conflits armés).

Cette construction intellectuelle et institutionnelle a un impact sur le périmètre du religieux. Pour le dire de manière nécessairement réductrice, le rapport à Dieu devient plus direct et individuel (via le Livre) et donc moins institutionnalisé par l’Église (comme médiatrice entre l’ici-bas et l’au-delà). Les institutions religieuses voient leur capacité d’intervention se réduire au for interne des individus et se voient dans l’impossibilité d’appeler à la violence, de promettre la rémission des péchés pour cela, et de produire des « martyrs ».

Cette évolution décisive de la modernité qui couvre un siècle entre le milieu du XVIe et celui du XVIIe — le Léviathan de Hobbes est publié en 1651 — est percutée frontalement par l’idéologie djihadiste. Ces terroristes qui se considèrent comme des combattants vivent dans un univers en quelque sorte « ré-enchanté », parce qu’ils croient à la promesse de la félicité dans l’au-delà : leur mort est vécue aussi comme une libération, un soulagement du poids de leurs fautes terrestres (rémission des péchés), et un ciel leur est ouvert offrant les fameuses soixante-dix vierges et le vin qui n’enivre pas ; leur mort est « exemplaire », elle pourrait être rapprochée à certains égards de la « belle mort » à l’antique, par la gloire de ne s’être pas rendus, d’être tombés avec leurs armes, d’être des combattants dont les faits d’armes survivront à leurs corps physiques, dans une gloire éternelle, comme dans les oraisons funèbres grecques ; leur mort consolide la puissance de leur combat car il n’y a pas de grande cause sans martyrs. Le djihadisme se présente donc comme une véritable alternative à la modernité, celle de la peur et du doute existentiel par rapport à la mort, y compris chez les croyants « modernes ». Ils ne craignent pas une éventuelle « indignité nationale » mais espèrent une « dignité djihadiste ». L’indignité nationale étant conçue comme une incrimination « douce », alternative à la mort et à la prison, destinée à des criminels que l’on ne peut pas déchoir de leur nationalité car il est impossible de créer de nouveaux apatrides en vertu des engagements internationaux de la France, il est très douteux que quelqu’un qui recherche la gloire éternelle par sa mort (la gloire sur-vit à celui qui meurt et procure quelque éternité) puisse être marqué par cette réponse passablement « terrestre ».

La dispensation de l’éternité

Pourtant, les États occidentaux ont déjà connu le terrorisme : anarchistes, fascistes, nazis, communistes révolutionnaires, indépendantistes basques, corses, bretons... Tous ces groupes ont eu recours à la violence. Dès lors, le djihadisme serait simplement une forme nouvelle de violence politique extrémiste. Il y a des raisons de penser que tel n’est pas le cas parce que les membres de ces organisations ne pratiquaient guère l’attentat-suicide [2], parce qu’ils ne regardaient pas la mort comme un espoir, et parce que, surtout, leur projet était strictement « terrestre » et qu’ils ne se présentaient pas, comme le font les djihadistes, comme les sectateurs d’une théologie politique qui prétend renouer l’attache fondamentale entre l’ici-bas et l’au-delà d’avant la modernité. La belle mort antique, magnifiquement exaltée dans les eulogies de Périclès ou de Démosthène, suggère que le combattant glorieux survit à travers le souvenir héroïque qu’il laisse, indélébile, inaccessible à l’usure du temps, éternel [3]. La mort du martyr chrétien est également exaltée par la Patristique comme un exemple de piété contre l’idolâtrie. La théologie augustinienne accentue l’idée que le passage sur terre ne doit être qu’une préparation à la libération du corps, siège du péché, que la mort physique est une naissance et un bien, pourvu que l’on se soit convenablement conduit et que l’on puisse aspirer au Paradis. L’Antiquité et le Moyen-Âge sont des périodes au cours desquelles la mort n’est pas regardée négativement à condition qu’elle soit belle pour les anciens et qu’elle sanctionne une vie pure pour les médiévaux.

L’obtention de la vie éternelle grâce à un acte héroïque (une belle mort) est évoquée par différents textes de la Bible et du Coran, mais la question reste celle de l’autorité habilitée à ouvrir les portes du Paradis. Lorsque Urbain II assure que les croisés qui périraient en se battant pour recouvrer les lieux saints obtiendront la rémission des péchés (remissio peccatorum), il s’empare d’une arme politico-religieuse redoutable et, ce faisant, dépossède ou usurpe le pouvoir des clefs détenu par Pierre dans la tradition chrétienne. Lorsque tel représentant « terrestre » d’une religion assure dès ici-bas des conditions d’obtention du Salut, il use d’un outil politique bien connu des anciens.

Les États modernes n’ont certes pas totalement renoncé à la promesse de la mémoire glorieuse pour les soldats morts bravement au combat, une éternité « nationale » et nullement « céleste ». En réalité, pour les modernes, l’éternité est double : elle est céleste pour les croyants (croyance individuelle et non politique) et nationale pour les soldats morts au combat (cérémonie dans la cour des Invalides, monuments aux morts, etc.). Il y a un héritage antique, mais la modernité ne s’y réduit pas. Les modernes conçoivent une citoyenneté qui n’est pas totale comme les anciens, l’individu privé ayant émergé. C’est cette dualité des éternités que l’idéologie djihadiste remet en cause, de surcroît par la violence aveugle, et qui glace les modernes.

Le djihadisme et le droit des modernes

La peine capitale, sans cruautés inutiles, étant le summum de la sanction pour les modernes, le fait que les djihadistes la souhaitent relègue ipso facto tout l’arsenal répressif des modernes au rang du dérisoire. Le fait que nombre de pays occidentaux y aient renoncé les arrime d’autant plus à la modernité et les font apparaître comme « faibles » aux yeux de ceux qui ne craignent pas la mort. En réalité, les États occidentaux n’ont que rarement l’occasion de faire le procès de djihadistes car ceux-ci meurent la plupart du temps lors des actions.

Incriminer les opinions hostiles ?

Le défi pour les États modernes est donc de prévenir le passage à l’acte. Or, il est de principe que l’on ne saurait incriminer des intentions. Il faut donc s’orienter vers la prévention du passage à l’acte et de l’adhésion aux thèses djihadistes.

À cet égard, la France a connu un précédent avec les anarchistes qui ont choisi la « propagande par le fait » à partir des années 1890. Les militants s’attaquent à des symboles de la « classe bourgeoise », de l’État, par définition oppresseur (magistrats, députés, président de la république [4]) et même à des anonymes [5]. Ils sont peu organisés, parfois « auto-radicalisés » et solitaires [6], vengeurs [7], semblent ne pas craindre la mort [8]. Leurs actions provoquent une psychose collective. La réprobation de l’opinion, de la presse et de la classe politique transcende les clivages. La République réagit par des lois dites « scélérates » (1893-1894) qui concernent le contrôle et la modification des délits de presse régis par la loi de 1881, la fabrication et la détention d’explosifs, les associations de malfaiteurs, les menées anarchistes. Ces lois qui portent atteinte à des droits fondamentaux ont été présentées comme temporaires. Elles ne l’ont pas été : la dernière de juillet 1894 contre les menées anarchistes qui porte directement atteinte à la liberté d’expression n’a été abrogée qu’en 1992. Les affaires de presse étaient soustraites aux jurys populaires (loi de 1830) au profit des tribunaux correctionnels réputés plus sévères en cas de provocation au crime ou d’apologie ayant pour but « la propagande anarchiste ». Afin de limiter la « contamination » par ces doctrines toxiques, la loi prévoit des huis clos lors des procès et l’emprisonnement individuel. La stratégie de la propagande par le fait est abandonnée au début du XXe siècle, sans qu’il soit établi par les historiens que cet arsenal répressif y ait directement contribué.

La voie de la répression des idées a été privilégiée dans la lutte contre l’anarchisme. C’est une voie dans laquelle pourrait poursuivre le législateur de 2015, quand cela est techniquement possible. Mais est-ce le cas ? L’on songe notamment à la diffusion de l’islam radical dans les prisons qui a conduit à envisager de regrouper les détenus partisans de ces thèses. Cela est-il juridiquement possible ? Tout est ici question de proportionnalité : l’expérience américaine des patriot acts montre que l’équilibre est difficile à saisir et que le prix à payer en termes de respect de la vie privée est lourd.

La loi Cazeneuve de novembre 2014 a fait évoluer le délit d’apologie du terrorisme en portant la peine de cinq à sept ans lorsque les faits sont commis sur internet et verse ces délits de presse dans le code pénal [9], ce qui permet d’appliquer les règles de droit commun, comme le contrôle judiciaire, la détention provisoire ou la comparution immédiate. En outre, la loi crée le délit de consultation habituelle de sites [10] provoquant aux actes de terrorisme, ou en faisant l’apologie lorsqu’ils comportent des images d’atteintes volontaires à la vie. Cette loi n’a pas fait l’objet d’une saisine du conseil constitutionnel : l’équilibre entre le renforcement de la répression et le respect des libertés a été apprécié par les chambres, gauche et droite semblant d’accord pour que le Conseil constitutionnel soit préservé de cet examen.

Incriminer l’indignité nationale

Au-delà de l’incrimination des opinions, l’on songe à incriminer le fait d’être ce qu’on peut nommer un « concitoyen ennemi » [11] pour avoir apporté une aide matérielle à cette cause. Manuel Valls a demandé aux présidents des commissions des lois des deux chambres de réfléchir à l’opportunité de restaurer l’indignité nationale le 21 janvier 2015. Cette expression évoque le souvenir d’une incrimination, introduite en 1944, qui visait les Français qui avaient collaboré, via le régime de Vichy [12] sans pour autant être coupables d’intelligence avec l’ennemi [13]. Avant même les attentats de 2015, le député Meunier avait proposé à l’Assemblée, sans succès, une telle réintroduction pour les djihadistes. Le crime envisagé, différent de celui de 1944, aurait été constitué par un Français qui porterait « les armes ou se rend[rait] complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces [...] françaises ou tout civil Français : 1/ sur un théâtre d’opération extérieure [...] ; 2/ ou, sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement ». La sanction serait une peine principale de 450 000 € d’amende et de trente ans de prison [14], et d’une peine complémentaire de dégradation nationale se traduisant notamment par la privation du droit de vote et d’éligibilité, de toute décoration, d’accès à la fonction publique, ainsi que d’accès à certaines professions ou fonctions pour lesquels la loyauté et la dignité sont requises [15].

L’objectif de l’indignité nationale de 1944 [16] est de condamner des Français qui ont embrassé la cause d’un régime antirépublicain. Il s’agit en principe de ne les punir que temporairement, le temps qu’ils s’amendent et regagnent vite leur communauté qu’ils n’ont quittée que moralement. Il est présumé que ces « mauvais citoyens » veulent regagner leur statut de « bons citoyens ». Punition temporaire mais aussi incrimination temporaire qui concerne les faits commis avant le 8 novembre 1945, soit six mois après la date de la libération totale du territoire (8 mai). Une peine conçue comme relativement douce, qui sanctionne une allégeance idéologique hostile en évitant la mort, la déportation ou l’incarcération même si les chambres civiques ont eu la main lourde et que le législateur a aggravé le dispositif répressif. Toutefois une peine qui peut aller jusqu’à la confiscation générale des biens [17] à l’image de ce qui est mis en place sous la Révolution à l’encontre des émigrés [18], et permet de le priver de la gratuité des soins pour les invalides de guerre ou de pension civile ou militaire. Elle est donc plus qu’une peine « infamante » car elle ne flétrit pas uniquement la réputation (la fama), elle rend la vie du coupable matériellement plus difficile.

Ces caractéristiques sont assez éloignées de la réalité des djihadistes et de leurs soutiens. Leur intention de gagner le statut de « bons citoyens » n’est pas établie si cette qualité suppose d’adhérer a minima aux valeurs de la République. Sans doute les Vichystes se reconnaissaient-ils davantage dans la « Révolution nationale », mais leur combat était perdu à la Libération. Les djihadistes ne considèrent nullement que le leur soit dépassé tant sur le plan idéologique que militaire, tout au moins dans leur discours, un discours malheureusement pris au sérieux pas beaucoup. Bref, la flétrissure morale de la peine infamante risque d’être dépourvue d’efficacité dissuasive. Les djihadistes se pensent comme des combattants de l’avenir, des hérauts autant que des héros d’une cause dont la prospérité spirituelle et doctrinale croît et dont l’assise territoriale et financière se renforce.

La « cause » djihadiste ne peut de plus être circonscrite dans le temps contrairement à l’indignité nationale de 1944 qui l’était triplement : un terme au delà duquel des poursuites ne pourraient plus être engagées avait été placé, la dégradation nationale pouvait être prononcée « à temps », enfin, une amnistie a été votée 1951. Il ne semble pas que les djihadistes veuillent stopper leurs activités : nul terme ne peut donc être fixé. Le djihadisme tendant à prospérer et une telle sanction risquant d’élever les coupables au rang de martyrs, la condamnation à temps est inappropriée car le mal visé ne s’éteindra pas avec la fin de la peine, et la condamnation à perpétuité est en contradiction avec son objectif « pédagogique » et « restaurateur ». L’amnistie — constante de l’histoire depuis l’édit de Nantes — est un geste de magnanimité lorsque la paix civile est restaurée. Il faudrait que les djihadistes terroristes forment un groupe discipliné prêt à renoncer à la violence comme cela a pu être le cas de mouvements séparatistes naguère. S’il s’agit d’entreprises individuelles ou de petits groupes qui y renoncent, la grâce (individuelle) est le moyen idoine.

Les faits incriminés en 1944 consistent pour un Français à avoir notamment « sciemment [...] porté atteinte à la nation ou à la liberté des Français, ou à l’égalité entre ces derniers ». Cette atteinte est définie de manière imprécise et les chambres civiques en donneront une définition extensive. Le député Meunier entend, quant à lui, incriminer le fait de « porter les armes » ou « de se rendre complice par la fourniture de moyens » à des opérations armées contre les forces françaises en France ou sur des théâtres d’opérations extérieures. Il ne s’agit donc pas de condamner le mépris affiché des principes de la République comme en 1944, notion il est vrai difficile à saisir et, dès lors, périlleuse pour les libertés.

Le rapprochement entre l’indignité nationale de 1944 à l’encontre des collaborateurs et celle qui pourrait frapper les terroristes djihadistes ne saurait être autre que terminologique. Il n’y a pratiquement rien de commun : le nombre des personnes concernées (100 000 condamnations à la Libération, quelques dizaines de terroristes et plusieurs centaines de djihadistes) et le caractère temporaire ou non de la question (à la Libération, une « épuration » de gens qui ne sont plus dangereux, aujourd’hui, un combat contre des militants et des combattants prêts à mourir).

Cependant, la réflexion sur l’in-dignité dit des choses sur ce qu’est la dignité nationale, une sorte de portrait-robot du « bon citoyen ». La citoyenneté comporte-t-elle une substance minimale qui suppose un comportement particulier au sein de la communauté politique ? La définition juridique de la citoyenneté s’épuise aujourd’hui dans les droits politiques [19], sans exigence de nationalité pour les élections municipales et européennes. En reprenant a contrario la peine de dégradation envisagée en 2014, le « bon citoyen » serait électeur voire élu, aurait des égards pour les décorations, serait prêt à servir l’État et ses valeurs, digne de foi dans sa profession et comme témoin ou juré, ce à quoi on peut ajouter en se référant aux peines de 1944, mériterait les biens dont il dispose, pourrait bénéficier de pensions et d’aides sociales.

Cette substance est en partie saisie par le droit à travers le « stage de citoyenneté » introduit en 2004. Alternative à la prison, ce stage « a pour objet de rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société » (art. 131-5-1 du code pénal) [20]. Le législateur actualise ainsi le rapprochement séculaire entre « citoyenneté », « vie en société » et « valeurs républicaines ». À travers ce stage de plusieurs jours, la figure de celui qui n’est pas mauvais citoyen est dépeinte, spécialement l’adhésion aux valeurs de la République, stimulée par des rencontres avec des élus, magistrats, policiers ou le visionnage de films édifiants. Comme séance de rattrapage de ce qui aurait été mal assimilé dans la cadre scolaire et familial. Pédagogie qui est le meilleur moyen d’agir s’il est vrai qu’une « opinion cède à la lumière, jamais à la violence » [21]. Ce stage concerne la petite délinquance, celle de l’incivilité pour laquelle la prison serait contre-productive. Elle est sans commune mesure avec le djihadisme par son intensité, mais elle n’est sans doute pas sans rapport avec sa nature : dans les deux cas, il s’agit de gens qui se sentent en marge ou hors de la République. Ce stage de citoyenneté peut apparaître comme une sorte d’antonyme de l’indignité nationale, et permet dès lors d’identifier la figure du bon citoyen. Même si les résultats sont incertains, il ne faut pas déserter le terrain des idées et l’arme de la persuasion (par définition non violente).

La concitoyenneté a été évoquée lors du débat sur la Burqa qui a conduit à l’adoption de la loi relative à l’interdiction de dissimiler son visage dans l’espace public en 2010. Dissimuler son visage, est-ce refuser la concitoyenneté, manquer de dignité nationale dans une société démocratique ? La question était de savoir s’il était possible de l’interdire de manière générale et absolue dans l’espace public sans froisser les libertés de se vêtir et de religion, alors qu’aucun trouble à l’ordre public ne serait à craindre [22]. Le Conseil constitutionnel a considéré la loi conforme à la constitution en estimant que l’ignorance des exigences minimales de la vie en société était constitutive d’un trouble à l’ordre public « immatériel ». Cette conception d’un ordre public débordant de son cadre traditionnel de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques a heurté nombre de défenseurs des libertés car si l’ordre public immatériel n’a aucun contenu prédéfini, il les a potentiellement tous, et dès lors, toutes les libertés pourraient être subjuguées pour ce motif. Nous avons plaidé pour que cette interdiction soit justifiée, non par une atteinte à l’ordre public, mais par une conception substantielle (c’est-à-dire une citoyenneté qui ne se limite pas à l’exercice des droits politiques) de la citoyenneté déduite de l’article 1er de la constitution [23]. Cela permettrait de recoudre la citoyenneté constitutionnelle avec celle qui est conçue à travers le stage de citoyenneté, car cette loi prévoit qu’un tel stage puisse être ordonné pour les contrevenants.

La faute des « indignes » de 1944 était d’avoir méprisé la citoyenneté républicaine substantielle, en manquant d’égards pour la liberté, l’égalité et la fraternité. Ceux qui commettent des incivilités ou dissimulent leur visage sont fautifs de l’oublier ou de l’ignorer. Or, depuis 1789, c’est « l’ignorance, l’oubli et le mépris des droits de l’homme qui sont les seules cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements » (Préambule de la Déclaration). Le djihadiste n’est pas dans l’ignorance, l’oubli ou le mépris, il est beaucoup plus loin : il mène un combat en faveur d’une pensée alternative de refus de ce qu’ils croient être la modernité impie, assimilée à leurs yeux au mal absolu.

Le djihadisme est une idéologie violente et anti-moderne qui croit « ré-enchanter » le monde. Ses sectateurs ne sont pas tous des déments, ni des faibles d’esprit, ni des enfants perdus. Nous devons travailler sur l’idéologie djihadiste et la combattre sur le terrain des idées [24]. La première d’entre elles serait de redonner davantage de contenu positif à la concitoyenneté. C’est une attente de ceux qui veulent recoudre la vie commune, c’est aussi une nécessité à l’égard de ceux qui sont susceptibles d’être séduits par le monde de l’islam radical parce qu’ils perçoivent le leur comme « désenchanté ». Cela ne suppose pas seulement du bien-être matériel, mais de se féliciter à chaque instant de pouvoir vivre dans un monde de liberté, d’égalité et de fraternité.

par François Saint-Bonnet, le 10 mars 2015

Pour citer cet article :

François Saint-Bonnet, « L’idéologie djihadiste et la modernité », La Vie des idées , 10 mars 2015. ISSN : 2105-3030. URL : https://laviedesidees.fr/L-ideologie-djihadiste-et-la-modernite

Nota bene :

Si vous souhaitez critiquer ou développer cet article, vous êtes invité à proposer un texte au comité de rédaction (redaction chez laviedesidees.fr). Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Notes

[1Voir Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, Paris, Gallimard, 1985.

[2L’idée de suicide ne rend pas compte du sacrifice suprême et de l’espoir que véhicule la mort du terroriste.

[3C’est-à-dire un temps sans durée, un temps qui ne passe pas, un temps immobile et toujours identique à lui-même.

[4Sadi Carnot est assassiné le 24 juin 1894 par Caserio.

[5Léon Léauthier frappe au couteau un ouvrier cordonnier de 19 ans.

[6Même si les frères Kouachi et Coulibaly ont vu leurs attentats revendiqués par Al Qaida au Yémen, il s’agit d’un groupe restreint.

[7Ravachol s’en prend en 1892 aux magistrats qui étaient intervenus dans le procès d’anarchistes. Caserio vient d’Italie à pieds pour venger Vaillant et d’Henry. Les frères Kouachi s’en prennent à la rédaction d’un journal qu’ils considèrent blasphémateur.

[8Ravachol, exécuté en 1892, ne signe pas son recours en grâce et s’avance vers la mort, dit-on, souriant en entonnant un chant anarchiste. Vaillant, Henry, Caserio finissent dans des circonstances analogues.

[9Les autres figurent dans la grande loi sur la presse de 1881.

[10Sur le modèle de la consultation habituelle de sites pédopornographiques.

[11Les catégories traditionnelles distinguent le délinquant (figure du droit interne qui ne peut être ennemi parce que concitoyen) de l’ennemi (figure un droit international parce qu’il n’est pas concitoyen). Le «  juste ennemi  » a le droit de recourir à la force dans la limite du respect du droit international humanitaire et des conflits armés. «  Concitoyen ennemi  » est un oxymore selon la doctrine classique. Voir la tentative de dépassement de Günther Jackobs et son «  droit pénal de l’ennemi  » (v. Revue de sciences criminelles, 2009).

[12Adhésion à un parti politique pro-collaborateur, participation au gouvernement de Vichy ou une activité de propagande raciste ou fasciste, occupation d’une fonction de direction au Commissariat aux questions juives.

[13Qui suppose une collaboration avec les Allemands et non avec Vichy, car juridiquement l’Allemagne reste ennemie de la France pendant toute la guerre faute de traité de paix.

[14Peine prévue en cas d’intelligence avec l’ennemi (article 411-4 du code pénal).

[15Juré, expert, arbitre, témoin en justice, avocat, notaire, officier ministériel, administrateur ou gérant de sociétés, fonction éducative, membre d’associations, de syndicats ou encore d’un conseil de famille, tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire.

[16Voir Anne Simonin, Le déshonneur dans la République - Une histoire de l’indignité (1791-1958), Paris, Grasset, 2008. Voir la recension dans la Vie des idées.

[17Cette peine peut encore être prononcée en cas coupable de crime contre l’humanité, de génocide ou de trafic de stupéfiant.

[18Voir sur ce point, Agathe Chossat de Montburon, La confiscation générale de la fin de l’Ancien Régime à la Restauration, mémoire dactyl., Paris, Bibliothèque Cujas, 2014.

[19Voir Anne-Sophie Michon-Traversac, La citoyenneté en droit public français, Paris, LGDJ, 2009, p. 601.

[20Il permet d’éviter un séjour, souvent criminogène, dans des prisons surchargées tout en évitant l’impunité.

[21Grégoire, Discours sur la liberté des cultes (1795), Paris, Maradan, an III, p. 11.

[22Une interdiction limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée à un risque est possible. La difficulté était celle d’une interdiction générale et absolue.

[23François Saint-Bonnet, «  La citoyenneté, fondement démocratique pour la loi anti-burqa. Réflexions sur la mort au monde et l’incarcération volontaire  », dans Jus politicum, n° 7, 2012, p. 1-31.

[24À l’image de Mohamed Sifaoui dans plusieurs ouvrages.

Partenaires


© laviedesidees.fr - Toute reproduction interdite sans autorisation explicite de la rédaction - Mentions légales - webdesign : Abel Poucet